TVA et chirurgien-dentiste : ce qu’il faut savoir en 2025

Chirurgien-dentiste et TVA: On y échappe ou pas ?

Les prestations de soins à la personne, autrement dit, toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines par un chirurgiens-dentistes sont exonérés de TVA (article 261, 4-1° du CGI).

Cet article prévoit également l’exonération de TVA pour les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothétiques (BOI-BNC-CHAMP-10-30-10 § 10). Cette exonération s’applique lorsque les prothèses dentaires ou éléments séparés de prothèse sont spécialement fabriquées pour l’usage exclusif d’un patient déterminé, sur commande d’un praticien prescripteur (chirurgien-dentiste) à partir d’une prise d’empreinte préalable ou de spécifications techniques établies par ce dernier.

En revanche, certaines prestations annexes restent soumises à la TVA. Il s’agit notamment des fournitures de prothèses dentaires ou d’éléments séparés de prothèse ne respectant pas les conditions susvisées, les actes à visée esthétique sans but thérapeutique (certaines facettes, éclaircissements, etc.).

Par ailleurs, le praticien devient assujetti à la TVA et doit effectuer une déclaration si ces ses revenus issus d’activités diverses (redevance de collaborateur, revente de matériel, sous-location, activités annexes assujettis à TVA etc…) dépassent 37 500 euros en 2025.

Quid de la redevance des contrats de collaboration libérale ?

Les redevances perçues par le praticien titulaire, au titre d’un contrat de collaboration, sont soumis à la TVA au taux normal de 20%.

Toutefois, ces recettes bénéficient automatiquement de la franchise en base de TVA, ce qui signifie que le praticien n’a pas à facturer la TVA tant que le montant total des recettes soumises à la TVA ne dépasse pas un certains seuil. Pour 2025, ce seuil est fix à 37 500 euros. Seules les recettes provenant de la location de clientèle et de matériel, c’est-à-dire les recettes soumises à la TVA, sont prises en compte pour le calcul du ce seuil. Les recettes exonérées ou relevant d’autres taux ne sont pas intégrées dans ce calcul..

En cas d’exercice simultané d’activités assujetties et non assujetties à la TVA, seules les recettes issues des activités soumises à la TVA doivent être considérées pour e pour l’appréciation de la franchise en base de TVA.

Selon le §300 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, les chirurgiens-dentistes peuvent conclure entre eux des contrats de collaboration. La jurisprudence définit le contrat de collaboration comme étant l’acte par lequel un praticien met à la disposition d’un confère des locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement la clientèle qui y est attachée, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur. La redevance versée au propriétaire du Cabinet constitue pour celui-ci la contrepartie de la location de locaux professionnels aménages et doit à ce titre être soumis à TVA

En revanche, lorsqu’un chirurgien-dentiste demande à un confrère de le remplacer à titre occasionnel, les sommes perçues, souvent qualifiées d’honoraires rétrocédés, ne sont pas soumises à la TVA (§ 240).

Le praticien titulaire doit, en cas d’assujettissement, établir des factures conformes, déclarer son chiffre d’affaires et reverser la TVA collectée. Le collaborateur, quant à lui peut déduire la TVA facturée si son activité ouvre droit à déduction. Sinon, la redevance est enregistrée en charge pour son montant TTC.

En résumé, la redevance de collaboration est en principe soumise à la TVA, mais le praticien titulaire peut bénéficier de la franchise en base de TVA si ses recettes annuelles issues de cette activité restent en dessous du seuil applicable. Au delà, la TVA devient exigible dès le premier jour du mois de dépassement.

Réforme de la franchise en base de TVA – Mesure suspendue jusqu’à nouvel ordre

Le régime de la franchise en base de TVA, régi par les articles 293-0 B à 293 F du CGI, permet aux chirurgiens-dentistes d’être exonérés du paiement de la TVA à condition que leur chiffre d’affaires annuel national ne dépasse pas 37 500 euros.

Lorsqu’un chirurgien-dentiste bénéficie de cette franchise en base TVA pour des actes non exonérés de TVA et qu’il facture en France, il doit mentionner sur ses factures la phrase suivante : « TVA non applicable – article 293 B du CGI ».

Ce régime dispense le professionnel de la collecte et de la déclaration de la TVA. En contrepartie, il ne peut pas récupérer la TVA payée sur ses achats liés à son activité.

La loi de finances pour 2025 avait initialement prévu un abaissement généralisé du seuil de la franchise de TVA à compter du 1er mars 2025. Cependant, face aux « inquiétudes » exprimées, il avait été décidé dans un premier temps de suspendre la réforme jusqu’au 1er juin 2025. Lors d’une annonce devant l’Assemblée nationale du 30 avril 2025, le ministre de l’Économie (XVIIe législature – Session ordinaire de 2024-2025), Monsieur Eric LOMBARD a indiqué qu’elle était suspendue et de laisser le débat dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2026.

Ainsi, pour l’année 2025, le seuil de franchise en base de TVA applicable aux chirurgiens-dentistes reste fixé à 37 500 euros, permettant aux praticiens de continuer à bénéficier de ce dispositif dans les mêmes conditions qu’auparavant.

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